Alors que les parlementaires examinent actuellement le projet de Loi de Finances 2012, plusieurs collègues comptables se sont inquiété à juste titre du retour de l’amendement Bouvard relatif à la responsabilité des comptables
Alors que les parlementaires examinent actuellement le projet de Loi de Finances 2012, plusieurs collègues comptables se sont inquiété à juste titre du retour de l’amendement Bouvard relatif à la responsabilité des comptables.
Nous avions déjà eu l’occasion d’évoquer avec la DG, au 1er semestre de cette année, les risques liés à la mise en œuvre des dispositions prévues dans cet article. Celle-ci nous avait alors rassurés sur les chances très limitées de voir appliquer en l’état cet amendement.
Cependant, au moment où les débats parlementaires étaient particulièrement observés par les médias, l’inquiétude des collègues comptables a redoublé, lorsque nous leur avons appris que cet amendement avait été adopté, lors de la réunion de la commission des finances du 8 novembre dernier.
Il était urgent de saisir à nouveau la DG pour s’assurer que cet amendement ne serait pas débattu en séance avec les risques de le voir adopté par les députés. En effet, cet amendement devait être inséré dans le projet de Loi de Finances juste après l’article 47.
La CFDT Finances publiques, consciente des risques que faisait à nouveau peser le retour de cet amendement dans le débat budgétaire, a saisi la DG pour s’assurer que la ministre de tutelle ne soutiendrait pas cette initiative parlementaire.
La DG nous a répondu le 16 novembre dernier que cet amendement avait été finalement retiré des débats.
La CFDT Finances publiques, attentive depuis l’année dernière aux différentes tentatives des députés Bouvard et De Courson à voir pénaliser les comptables publics, en allant jusqu’à proposer un système d’amende proportionnelle à leur rémunération, s’est félicitée de voir cette initiative parlementaire avortée…. pour le moment !
La CFDT restera néanmoins vigilante jusqu’au vote définitif de la Loi des Finances par l’Assemblée Nationale en 2ème lecture après examen du projet par le Sénat.
Projet de loi de finances pour 2012
Déposé le 12 novembre 2011 par : M. Michel Bouvard, M. de Courson.
L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque l'agissement ou la carence du comptable n'a causé aucun préjudice à l'organisme concerné, le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible. Le montant maximal de cette somme infligée pour chaque irrégularité est plafonné à un montant exprimé en proportion de la rémunération globale annuelle du comptable concerné.
« Lorsque l'agissement ou la carence du comptable a causé un préjudice à l'organisme concerné, le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible. Le montant maximal de la somme infligée à ce titre pour chaque irrégularité est plafonné à un montant exprimé en proportion de la rémunération globale annuelle du comptable concerné, et ne peut être inférieur au double du montant de la somme infligée au titre de l'alinéa précédent.
« En outre, dans le cas fixé à l'alinéa précédent, le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes peuvent constituer le comptable en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. Le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peut obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge. Un décret fixe le seuil au-dessus duquel cette remise ne peut intervenir qu'après avis de la Cour des comptes, et le seuil au-dessus duquel elle ne peut intervenir qu'après avis conforme de la Cour des comptes.
« Les modalités d'application du présent VI sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
3° Le premier alinéa du IX est supprimé ;
4° À la première phrase du dernier alinéa du IX, les mots : « les débets des comptables publics » sont remplacés par les mots : « les montants afférents ».
Conformément aux travaux menés par les commissions des Lois et des Finances à l'occasion de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières, le présent amendement vise à refonder le système de responsabilité des comptables publics.
Pour ce faire, l'amendement consacre trois mesures :
- il supprime le système actuel de remise gracieuse des débets ;
- en cas d'agissement du comptable n'ayant causé aucun préjudice à l'organisme concerné, l'amendement consacre un dispositif de somme non rémissible, prononcée pour chaque irrégularité. Cette somme pourrait être prononcée par l'autorité hiérarchique du comptable ou par le juge des comptes. Son montant serait plafonné, par voie règlementaire, à un montant fixé en proportion de la rémunération globale du comptable au moment où l'irrégularité a été commise ;
- en cas d'agissement du comptable ayant causé un préjudice à l'organisme concerné, l'amendement propose un double dispositif :
o un dispositif de somme comparable au précédent, non rémissible, et dont le montant est plafonné dans les mêmes conditions que précédemment, mais à un niveau d'au moins le double ;
o un dispositif de débet rémissible en tout ou partie : le ministre du Budget conserve, comme à l'heure actuelle, un pouvoir de remise gracieuse ; ce pouvoir serait toutefois encadré par la consultation de la Cour des comptes, la Haute juridiction financière devant rendre un avis simple ou conforme sur cette remise gracieuse, en fonction de seuils définis par voie règlementaire.
Rappel de nos écrits septembre 2010
Un article, paru le 17 septembre dernier, sur le site www.maire-info.com (http://www.maire-info.com/article.a...) se termine par un paragraphe qui traite des conséquences de l’adoption d’un amendement au projet de loi, concernant la réforme des juridictions financières, actuellement en discussion au parlement. Cet amendement est ainsi rédigé : « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s’acquitte d’une amende proportionnelle au traitement dont il bénéficie ».
Un article, paru le 17 septembre dernier, sur le site www.maire-info.com (http://www.maire-info.com/article.a...) se termine par un paragraphe qui traite des conséquences de l’adoption d’un amendement au projet de loi, concernant la réforme des juridictions financières, actuellement en discussion au parlement. Cet amendement est ainsi rédigé : « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes s’acquitte d’une amende proportionnelle au traitement dont il bénéficie ».
L’exposé sommaire effectué par le rapporteur Michel BOUVARD est très clair quant à sa conclusion :
« Il s’agit donc de remédier à la fiction du régime des responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, en instituant un dispositif simple, efficace, vertueux et responsabilisant. Le comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu devrait ainsi acquitter une amende proportionnelle à son traitement, tandis que le système de remise gracieuse serait supprimé. »
A noter enfin que l’argumentaire du rapporteur fait notamment référence aux propos tenus le 7 septembre dernier par le Premier président de la Cour des Comptes, Didier MIGAUD, qui sont également sans ambigüité :
« Le système actuel offre le dernier exemple de justice retenue en vigueur dans notre pays, le ministre pouvant priver de toute portée une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée – en l’occurrence un débet prononcé par le juge […] ce qui conduit à démobiliser les magistrats financiers et à déresponsabiliser les comptables publics. »
Face à ces propos, les comptables des finances publiques sont inquiets et attendent impatiemment une mise au point de la direction générale des finances publiques (DGFIP).
La CFDT s’étonne du silence de la DGFIP sur ce sujet quand, par ailleurs, elle s’était engagée à réunir les organisations syndicales pour évoquer certaines modifications du décret de 1962, qui pose le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
La CFDT tient à rappeler que s’il existe un système de remise gracieuse, c’est bien pour que les comptables puissent invoquer les conditions particulières d’exercice de leurs contrôles. Ceux-ci ne sont plus exhaustifs depuis la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense (C.H.D.) par l’ex direction générale de la comp-tabilité publique (DGCP).
Or, la DGCP n’avait jamais caché à l’époque que le C.H.D. répondait à sa façon à la problématique des suppressions d’emplois qui ne permettaient plus d’effectuer un travail de contrôle exhaustif des dépenses.
La mise en œuvre de cette procédure avait également comme objectif affiché de réduire les délais de paiement bénéficiant à l’ensemble des créanciers de l’Etat ou des collectivités territoriales.
La CFDT interpelle donc la DGFIP sur les conséquences très graves que pourraient entrainer l’adoption définitive de ce projet de loi pour les comptables des finances publiques aux plans professionnel et humain.
En effet, sans possibilité de remise gracieuse, les comptables ne pourront plus invoquer les conditions dans lesquelles ils ont du effectuer leurs contrôles. Ils n’auraient plus alors comme seule issue que de revenir à des contrôles exhaustifs, ce qui conduirait, inévitable-ment, à un allongement significatif des délais de paiement.
Ainsi, sauf à revenir sur les suppressions d’emplois réalisées sur la base des gains de productivité dégagés par le C.H.D., les effets pervers de l’adoption de cet amendement sont, pour la CFDT, inévitables.
En conséquence, la CFDT demande instamment à la DGFIP de répondre très rapidement aux inquiétudes légitimes de ses personnels en général, des comptables publics en particulier.
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