La durée du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes :
le décompte du temps de travail se fait sur la base d’une durée annuelle de
travail effectif de 1600 heures maximum
la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne
peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être
inférieur à 35 heures
la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures
les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures
l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures
le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5
heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures
aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents
bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes Les dérogations aux garanties minimales
Des dérogations à ces garanties minimales peuvent être appliquées pour certains agents de l’administration centrale, compte tenu des conditions particulières d’exercice des missions, en particulier :
les agents du service de sécurité
les agents de la direction des monnaies et médailles assurant les fonctions de
gardien et de premier gardien de loge à l’établissement de Paris et les fonctions d’agent de sûreté chargé du gardiennage de l’établissement de Pessac
les agents du service intérieur du ministère assurant des fonctions de
surveillance et de sécurité
les agents du service automobile affectés à la conduite de véhicules automobiles
Les types de dérogation appliquée à ces agents et la nature des contreparties sont détaillées dans le décret n° 2002-155 du 8 février 2002
Les jours ARTT
Ce sont des jours de récupération qui s’acquièrent dès l’arrivée dans un service au prorata du temps à y passer jusqu’à la fin de l’année. Leur nombre dépend de la durée hebdomadaire du travail effectuée par l’agent dans le cadre du binôme retenu.
Un binôme est une combinaison entre durée hebdomadaire du travail et nombre de jours de repos. Les combinaisons retenues peuvent varier entre 30 jours et 45 jours de repos.
Durée hebdomadaire du travail |
Nombre de jours de repos (congés annuels+ jours ARTT)* |
---|---|
35h52 | 30+0 |
36h02 | 30+1 |
36h12 | 30+2 |
36h22 | 30+3 |
36h32 | 30+4 |
36h42 | 30+5 |
36h52 | 30+6 |
37h02 | 30+7 |
37h13 | 30+8 |
37h23 | 30+9 |
37h34 | 30+10 |
37h44 | 30+11 |
37h55 | 30+12 |
38h06 | 30+13 |
38h17 | 30+14 |
38h28 | 30+15 |
*hors jours de fractionnement |
Certains agents (cadres, agents itinérants, vérificateurs, etc…), étant donné la nature de leur mission, ne peuvent pas faire l’objet d’un décompte horaire. Leur régime de travail est donc associé à un nombre forfaitaire de jours de repos égal à 45 jours (hors jours de fractionnement).
Les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles l’agent n’est pas en position d’activité n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours ARTT. En revanche, un agent en congé ordinaire de maladie continue d’acquérir ses droits à jours ARTT.
Les jours ARTT peuvent être accolés à un jour d’absence (par ex. congés annuels, récupération au titre de l’horaire variable, journée non travaillée au titre du travail à temps partiel, etc…)
Les jours ARTT non utilisés en fin d’année de référence peuvent servir à alimenter un compte épargne-temps sous certaines conditions.
Temps partiel et jours ARTT
Les agents à temps partiel ayant opté pour un cadre quotidien bénéficient des mêmes droits à congés et à jours ARTT que les agents à temps plein.
En revanche, les jours de repos, (congés annuels et jours ARTT) sont proratisés selon la quotité de travail pour les agents à temps partiel dans le cadre hebdomadaire, par quinzaine, mensuel ou annuel.
L’équivalence entre la durée hebdomadaire du travail et le nombre de jours ARTT est la suivante :
Durée hebdomadaire du travail | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
35h52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36h02 | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 1 jour | 0.5 jour |
36h12 | 2 jours | 2 jours | 2 jours | 1.5 jours | 1.5 jours | 1 jour |
36h22 | 3 jours | 3 jours | 2.5 jours | 2.5 jours | 2 jours | 1.5 jours |
36h32 | 4 jours | 4 jours | 3.5 jours | 3 jours | 2.5 jours | 2 jours |
36h42 | 5 jours | 4.5 jours | 4 jours | 3.5 jours | 3 jours | 2.5 jours |
36h52 | 6 jours | 5.5 jours | 5 jours | 4.5 jours | 4 jours | 3 jours |
37h02 | 7 jours | 6.5 jours | 6 jours | 5 jours | 4.5 jours | 3.5 jours |
37h13 | 8 jours | 7.5 jours | 6.5 jours | 6 jours | 5 jours | 4 jours |
37h23 | 9 jours | 8.5 jours | 7.5 jours | 6.5 jours | 5.5 jours | 4.5 jours |
37h34 | 10 jours | 9 jours | 8 jours | 7 jours | 6 jours | 5 jours |
37h44 | 11 jours | 10 jours | 9 jours | 8 jours | 7 jours | 5.5 jours |
37h55 | 12 jours | 11 jours | 10 jours | 8.5 jours | 7.5 jours | 6 jours |
38h06 | 13 jours | 12 jours | 10.5 jours | 9.5 jours | 8 jours | 6.5 jours |
38h17 | 14 jours | 13 jours | 11.5 jours | 10 jours | 8.5 jours | 7 jours |
38h28 | 15 jours | 13.5 jours | 12 jours | 10.5 jours | 9 jours | 7.5 jours |
Forfait jour | 15 jours | 13.5 jours | 12 jours | 10.5 jours | 9 jours | 7.5 jours |
Compensations horaires
Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Elles font l’objet d’une compensation horaire ou financière selon les règles en vigueur, notamment celles énoncées dans le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-199 du 27 février 2008 et par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2002 modifié par arrêtés du 18 février 2003 et du 3 septembre 2007.
Astreintes
Une période d’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Deux arrêtés datés du 8 février 2002 fixent les modalités d’application des astreintes. Le premier détermine les cas de recours aux astreintes aux ministères économique et financier tandis que le deuxième fixe les taux de rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes.
ARTT et horaires variables
Une durée minimale de travail journalier de 4 heures est fixée, qui doit être répartie sur les deux demi-journées de travail.
Celles-ci sont composées de plages fixes où la présence de la totalité du personnel est obligatoire , et de plages variables, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ, suivant son binôme.
référence : Décret n° 2002-158 du 8 février
2002
Décret n° 2002-155 du 8 février
2002
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000
Arrêté du 10 décembre 2002 (NOR : ECOPO201034A)
Arrêté du 8 février 2002(NOR : PO100530A)
Arrêté du 8 février 2002(NOR : ECOPO100528A)
Relevé de conclusions ministérielles CTPM du 11 juillet 2001 (Intranet Alizé)
La possibilité de travailler selon un horaire est prévue par l’article 6 du décret du 25 août 2000. Elle suppose la mise en place de systèmes de contrôle des horaires.
Modalités
Plages fixes / plages variables La journée de travail comprend 2 périodes fixes (minimum 2 heures le matin et 2 heures l’après-midi) et 3 périodes mobiles. Celles-ci permettent de moduler les horaires d’arrivée, de départ et de retour de la pause méridienne.
Journée de travail La journée de travail effectif ne peut excéder 10 heures. L’amplitude de fonctionnement du contrôle automatisé des horaires est fixée dans la tranche horaire de 7h30 à 20h.
Pause méridienne Elle doit obligatoirement être décomptée par badgeage. Le badgeage s’effectue sur la badgeuse la plus proche du site de travail. En l’absence de badgeage, un débit automatique est appliqué, variable selon les directions.
Débit/crédit
Période de référence La période de référence est le mois, le débit est comptabilisé en fin de période. A la fin de chaque période de référence, vous devrez avoir accompli une durée de travail égale au produit de la durée quotidienne moyenne par le nombre de jours d’ouverture dans la période. Un débit ou un crédit est autorisé à la fin de chaque période dans la limite de 12 heures par mois.
Ecrêtement et récupération A la fin du dernier jour travaillé du mois, le crédit (ou le débit) du mois N est constaté. Il peut être reporté d’une période de référence sur l’autre, dans la limite de 12 heures par mois (le surplus de crédit est alors écrêté), hors heures supplémentaires réelles effectuées à la demande de l’administration. Le débit d’heures doit être récupéré, sur le mois N + 1, par le biais des plages variables. Il peut également être compensé par la perte de journées de repos (congés annuels ou jours ARTT). Le crédit d’heures ouvre droit à récupération sur le mois N+1, dans la limite de 12 heures, par demi-journées séparées ou consécutives dans la limite de 2 par mois, le solde du crédit étant à utiliser sur les plages variables. Les jours de récupération ne sont pas capitalisables sur un compte épargne-temps.
Absence pour la demi-journée L’autorisation d’absence d’une demi-journée pour un agent travaillant à temps plein ouvre droit à crédit jusqu’à concurrence de la demi-journée moyenne. Le règlement intérieur sur les horaires variables ne prévoit pas de durée maximale pour la demi-journée travaillée. Si l’agent venant travailler pour une demi-journée dépasse, sur la totalité de la journée, 10 heures de travail effectif (temps moyen décompté pour la demi-journée + temps réellement effectué par l’agent durant la demi-journée de travail), les heures effectuées au-delà de 10 heures sont écrêtées.
Heures supplémentaires Les heures effectuées à la demande expresse de l’administration, même au-delà des 12 heures de crédit reportables, seront compensées en temps ou financièrement selon les règles en vigueur, notamment celles énoncées par l’arrêté du 10 décembre 2002 portant application du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Horaires variables et prise en compte des retards
En cas de problème de transport ou de mouvement de grève :
si l’agent retardé badge pendant une plage variable, avant le début de la plage
fixe : pas de prise en compte du retard
si l’agent retardé badge pendant la plage fixe : le retard est pris en compte
sur présentation d’un justificatif et la situation de l’agent est régularisée : l’anomalie est corrigée à partir du début de la plage fixe.
En cas de mouvement de grève massif et prolongé, une compensation horaire au bénéfice des agents concernés sera attribuée à hauteur de la durée moyenne quotidienne à laquelle l’agent est soumis.
référence :
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 – art. 6
Arrêté du 10
décembre 2002 (NOR :ECOP0201034A)
Tout fonctionnaire, titulaire ou stagiaire de l’Etat, en activité ou en service détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel , pour une quotité de 50, 60, 70, 80 ou 90% de la durée du service à temps plein.
Les principes
Le temps partiel peut être régi selon différents modes :
quotidien (service réduit chaque jour)
hebdomadaire (absences par demi-journées ou journées chaque semaine)
combiné (hebdomadaire et quotidien)
hebdomadaire « élargi » (les absences par demi-journées ou journées sont
modulées sur deux semaines)
mensuel (les absences dues au temps partiel au titre de 4 semaines sont prises en
une seule fois)
annuel le volume d’heures à accomplir sur l’année est fonction de la quotité du
temps partiel :
Quotité | Volume |
---|---|
100% | 1600 |
90% | 1440 |
80% | 1280 |
70% | 1120 |
60% | 960 |
50% | 800 |
La durée
L’autorisation d’exercer un service à temps partiel peut être accordée :
pour une durée comprise entre 6 mois et 1 an renouvelable par tacite reconduction
dans la limite de trois ans ;
pour une durée de 2 ou 3 ans renouvelable.
Les conditions d’octroi
Cette autorisation est accordée par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Celui-ci examine, dans un souci de continuité et d’amélioration du service, les possibilités d’aménagement de l’organisation du travail (réorganisation su service, redéfinition des tâches, mise en place d’une structure de remplacement) afin d’envisager une suite favorable à la demande de l’agent.
Le fonctionnaire peut également demander le bénéfice d’un temps partiel pour des raisons familiales. Ce temps partiel de droit est accordé :
à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, ou de
chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
pour donner des soins à son conjoint (marié, lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin), à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’un tierce-personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Les démarches à accomplir
Comment formuler sa demande ?
Il convient de remplir le formulaire concerné et de l’adresser au service R.H. avec un avis favorable de son responsable hiérarchique.
Dans quels délais ?
La demande est à transmettre 2 mois avant la date d’effet sollicitée.
Que se passe-t-il à l’expiration de la période ?
2 mois avant l’expiration de chaque période de travail à temps partiel, les intéressés doivent, à l’aide des formulaires dédiés, soit demander son renouvellement, soit solliciter leur reprise à temps plein.
Peut-on mettre fin de façon anticipée à sa période de travail à temps partiel ?
Oui, sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois.
Dans quels cas la réintégration anticipée, sans délai, est-elle possible ?
En cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de la situation familiale.
Une demande de travail à temps partiel peut-elle être refusée ?
Oui, mais la décision doit être précédée d’un entretien et motivée.
Quels recours en cas de refus de sa demande ?
Il est possible de saisir les Commissions administratives paritaires compétentes
Les effets du travail à temps partiel
Quels sont les droits des agents travaillant à temps partiel ?
Les droits à l’avancement, à la promotion et à la formation sont assimilés à ceux des fonctionnaires travaillant à temps plein.
Quelles sont les conséquences pour les stagiaires ?
La durée de leur stage est augmentée d’une période proportionnelle au régime du travail choisi. Par exemple, elle est doublée pour un agent à mi-temps.
Quels sont les effets sur les droits à pension ?
Les services accomplis à temps partiel sont comptés à temps plein pour la constitution du droit à pension. En revanche, pour la liquidation de la pension, les services à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Quel est le régime de rémunération ?
Le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence, les primes et indemnités sont calculés au prorata du taux choisi, sauf dans le cas de services représentant 80 ou 90% du temps. Dans ce cas, la rémunération est égale, respectivement aux 6/7èmes et 32/35èmes du traitement, des primes et indemnités. Le supplément familial de traitement est versé au prorata du taux choisi sans pouvoir être inférieur au taux plancher (indice réel majoré 448). La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont versées au taux plein.
Quelles sont les conséquences, sur la pension, du temps partiel pris pour la naissance ou l’adoption d’un enfant ?
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, la période sera prise en compte gratuitement. Cette prise en compte est limitée à 3 ans par enfant mais elle n’est pas limitée à un nombre d’enfants maximum par fonctionnaire.
En cas de temps partiel, est-il possible de surcotiser pour la retraite ?
Oui, les fonctionnaires stagiaires et titulaires peuvent demander, à compter du 1er janvier 2004, à surcotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire du même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son renouvellement. L’option formulée vaut pour toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel. Cette surcotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de liquidation de plus de quatre trimestres. La durée pendant laquelle un fonctionnaire peut surcotiser sera donc fonction de la quotité de travail qu’il a choisie.
Temps partiel et congés
Temps partiel et congés annuels
Les règles de calcul sont les mêmes que pour les agents travaillant à taux plein, à savoir 5 fois les obligations hebdomadaires de service (lien vers congés et absences et congés annuels).
Les agents ayant opté pour un temps partiel quotidien bénéficient des mêmes droits à congés que les agents à temps plein.
Pour les agents ayant choisi un temps partiel dans un cadre hebdomadaire, par quinzaine, mensuel ou annuel, les jours de congés annuels sont proratisés compte tenu de la quotité de travail Sur la base de 30 jours, le droit à congés annuels des agents à temps partiel est calculé de la façon suivante :
Durée de référence | Base annuelle | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
Jours de congés annuels | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Temps partiel et jours ARTT
Les agents ayant opté pour un temps partiel quotidien bénéficient des mêmes droits à jours ARTT que les agents à temps plein.
Pour les agents ayant opté pour un cadre hebdomadaire, par quinzaine, mensuel ou annuel, les jours ARTT sont proratisés compte tenu de la quotité de travail.
Temps partiel et congés bonifiés
Il est attribué dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein. La bonification de 30 jours n’est pas diminuée.
Temps partiel et congés de maternité, de paternité ou d’adoption
Pendant ces congés, les agents sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. La période d’autorisation de travail à temps partiel est interrompue pendant le congé et recommence à courir à l’issue du congé.
Temps partiel et congés de maladie, de longue maladie et de longue durée
Ces congés n’ont aucun effet sur l’autorisation de travail à temps partiel. La rémunération perçue par l’agent à temps partiel est égale à celle que percevrait, dans la même situation, un agent travaillant à taux plein, multipliée par la quotité choisie.
L’agent bénéficiant d’un de ces congés peut demander à être réintégré à temps plein de façon anticipée.
Temps partiel et congé de formation professionnelle
Ce congé est ouvert dans les mêmes conditions que pour un agent travaillant à temps plein. Les périodes effectuées à temps partiel sont considérées comme du temps plein pour la condition de 3 ans de service effectif nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un congé de formation. De même, la durée égale à 3 fois la durée du congé de formation pour laquelle l’agent s’engage à rester au service de l’Etat est comptabilisée comme du service à temps plein.
Temps partiel et autorisations d’absence
Elles sont accordées dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.
Temps partiel et fêtes légales
Elles ne sont pas récupérables s’il s’agit de jours où l’agent ne travaille pas.
référence : Loi n° 84-16 du 11 janvier
1984art. 37 à 40
Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002
Décret n°95-131 du 7 février 1995
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 art. 1 à 4
Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982, art. 6 à 8
Circulaire FP/7 n°1587 du 3 mars 1997 (Intranet Alizé)
Il peut être attribué aux fonctionnaires :
après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un
congé de longue durée ou un congé de longue maladie, pour permettre la réadaptation de l’agent au travail
après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des
fonctions, si l’agent doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
La reprise du travail à temps partiel thérapeutique est soumise à l’avis du comité médical (pour le 1er cas) ou à l’avis de la commission de réforme (pour le 2ème cas).
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps (mêmes quotités que pour le temps partiel : 50%, 60%, 70%, 80%, 90%).
La durée
Le temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Pour les accidents de service ou de maladie professionnelle il est accordé pour une période maximale de 6 mois, renouvelable 1 fois.
Les modalités de la demande
L’agent doit adresser une demande de réintégration à temps partiel thérapeutique à l’issue de son congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, ou après un congé pour accident ou maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant.
Le dossier est soumis au comité médical ou à la commission de réforme qui donne son avis à l’agent.
Situation de l’agent en temps partiel thérapeutique
La période passée en temps partiel thérapeutique est considérée comme une période de service à temps plein en ce qui concerne le versement du traitement, des primes et indemnités et pour le calcul des retraites.
Le temps partiel thérapeutique est, en revanche considéré comme une période de travail à temps partiel au regard des droits à congés annuels et jours ARTT.
référence : Loi 84-16, art.
34bis
Circulaire FP/4 n°1711 du 30 janvier 1989
Loi 2007-148 du 2 février 2007
Des facilités horaires peuvent être accordées aux fonctionnaires et employés des services publics :
à l’occasion de la rentrée scolaire
au bénéfice des femmes enceintes
Aménagements horaires et rentrée scolaire
Les bénéficiaires Les pères ou mères de famille ainsi que les personnes ayant, seules, la charge d’un ou de plusieurs enfants, à condition que le ou les enfants soient inscrits ou doivent s’inscrire dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire. Cette faculté est également ouverte pour les entrées en sixième.
La nature de ces aménagements Ce ne sont pas des autorisations d’absence mais un simple aménagement horaire, accordé ponctuellement. Si de telles facilités sont accordées, elles peuvent faire l’objet d’une récupération en heures, sur décision du chef de service concerné, notamment dans le cadre d’un service organisé selon un dispositif d’horaires variables.
référence : Circulaire n°FP 2168 du 7 août 2008 et http://www.fonction-publique.gouv.f...
Aménagements horaires et maternité
½ journée pour les examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à
l’accouchement
1h par jour maximum à partir du 3ème mois de grossesse
Ces aménagements sont accordés par le chef de service après avis du médecin de prévention ou, à défaut, du médecin traitant, et compte tenu des nécessités des horaires du service. Ils ne sont pas récupérables
séances de préparation à l’accouchement Si les séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d’absence peuvent être accordées par les chefs de service sur avis du médecin de prévention et justificatifs.
allaitement Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux femmes allaitant leur enfant dans la limite d’une heure par jour, à prendre en deux fois. Cette mesure ne s’applique que lorsque la mère peut bénéficier d’une organisation matérielle appropriée dans les locaux administratifs.
Ce droit est ouvert à tous les agents, fonctionnaires ou contractuels et il permet d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il est alimenté par les jours ARTT et les jours de congés annuels (y compris les jours de fractionnement) non pris au titre de chaque année civile. Il ne peut pas être alimenté par les jours de repos compensateurs, les jours de récupération au titre de l’horaire variable ou les jours de congés bonifiés.
Modalités d’usage
Le nombre de jours transférés sur le CET ne peut conduire à ce que le nombre de jours de repos (congés annuels et jours ARTT) pris au cours d’une année civile soit inférieur à 20. En outre, le CET ne peut excéder 60 jours. Dès lors que l’agent est titulaire d’un CET de 20 jours, il ne peut l’agrémenter que de 10 jours par an.
Les droits acquis au titre du CET peuvent être utilisés sans délais ni minimum de jours. Les 20 premiers jours doivent obligatoirement être pris sous forme de congés.
Les jours épargnés entre 21 et 60 peuvent :
être pris sous forme de congés ;
être indemnisés ;
être pris en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction
publique (RAFP). Ces trois possibilités sont combinables entre elles dans les proportions souhaitées par l’agent.
Chaque année (avant le 31 janvier de l’année suivante), l’agent doit faire connaître son choix. En l’absence de choix, au delà de 60, les jours sont automatiquement pris en compte au sein du RAFP pour les fonctionnaires et indemnisés pour les agents contractuels.
Modalités d’usage « ancien CET » :
Les jours maintenus sur l’ancien CET peuvent à tout moment :
soit être pris sous forme de congés,
soit être indemnisés ou versés dans le RAFP pour les jours au delà de 20 (il est à
noter que pour les contractuels, seule l’indemnisation est possible).
Modalités de la demande
L’ouverture du CET et les choix annuels doivent être faits auprès du gestionnaire de proximité.
Situation de l’agent
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. L’agent conserve ses droits à l’avancement d’échelon, à la retraite et aux congés prévus à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Rachat de jours accumulés
Les jours non consommés peuvent être rachetés. L’indemnisation totale ou partielle des jours stockés se fait dans le cadre du nouveau dispositif en un seul versement.
Le montant de l’indemnité est de :
125 euros bruts par jour pour un agent de catégorie A
80 euros bruts par jour pour un agent de catégorie B
65 euros bruts par jour pour un agent de catégorie C
En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants-droits.
Bilan 2010 en "service Centrale"
Le dispositif pérenne a été mis en place pour la première fois en 2010. Parallèlement, l’ancien dispositif a été maintenu, de manière transitoire, pour les agents qui n’avaient pas opté pour un
compte épargne.
Au total, 1507 agents ont demandé à être indemnisés au titre du décret d’août 2009 concernant les jours 2007, 2008 et 2009. Cet effectif se décompose de la manières suivante : 172 agents de
catégorie C, 208 agents de catégorie B, 1127 agents de catégorie A ( 535 pour la catégorie A niveau attaché et 592 pour la catégorie A niveau administrateur ).
Le nombre de jours concernés par l’indemnisation s’élève à 23546 soit 2336 jours pour la catégorie C, 3177 jours pour la catégorie B et 17443 jours pour la catégorie A ( 7185 jours pour la
catégorie A niveau attaché et 10258 jours pour la catégorie A niveau administrateur ).
Le nombre de jours concernés par le versement au RAFP s’élève à 10230 soit 1006 jours pour la catégorie C, 1464 jours pour la catégorie B et 7760 jours pour la catégorie A ( 3347 jours pour la
catégorie A niveau attaché et 4413 jours pour la catégorie A niveau administrateur ).
référence : Décret n° 2002-634 du 29 avril 2002
modifié
Décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifié
Arrêté du 3 novembre 2008
Décret n° 2009-1065 du 28 août
2009